Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle
propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à
caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou
l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la
collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou
d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la
qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
Cette
collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins
infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.